- Edouard Hagenaar
Regard sur le pouvoir judiciaire en belgique
Le pouvoir judiciaire belge peut sembler parfois obscur pour ceux qui n’en sont pas familiers. Maître Edouard Hagenaar, avocat en droit locatif à Bruxelles, en dévoile les coulisses en quelques mots ci-dessous.

1. Les pouvoirs
Dans un État démocratique, les pouvoirs de l’État ne sont pas réunis en une seule institution, voire en un seul individu, mais ils sont fonctionnellement partagés, notamment en pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
Le premier promulgue les lois, le deuxième les met en œuvre et le troisième contrôle leur respect.
Pour illustrer cela par un exemple simple : le pouvoir législatif a instauré le principe de l’indexation des loyers, le pouvoir exécutif détermine l’indice mensuel, et le pouvoir judiciaire veille à son respect dans l’hypothèse d’un litige entre particuliers au sujet de l’index.
En d’autres termes, chaque pouvoir en contrôle un autre. C’est la base même de la démocratie et de l’État de droit.
L’article 159 de la Constitution précise à cet égard que les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. Il s’agit d’un contrôle du pouvoir judiciaire sur les actes posés par le pouvoir exécutif.
2. L’indépendance des juges
La Constitution garantit l’indépendance des juges. En d’autres termes, ils n’ont pas de comptes à rendre afin de justifier leurs décisions, ni vis-à-vis du pouvoir législatif ni vis-à-vis du pouvoir exécutif. L’indépendance des juges, pour ne pas demeurer un vœu pieux, est mise en pratique par une série de principes et de règles, notamment ceux-ci-dessous.
Le salaire des juges est déterminé par la loi (c’est-à-dire le code judiciaire). Il s’ensuit que la rémunération des juges est identique pour tous les magistrats dans tout le royaume. Aucun juge ne peut dès lors être individuellement sanctionné pécuniairement par le pouvoir exécutif.
Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par cette dernière. Un juge ne peut être privé de sa place ou suspendu que par un jugement. Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et ayant son consentement (article 152 de la Constitution).
L’article 146 de la Constitution précise qu’il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit. En d’autres termes, le pouvoir exécutif ne peut pas soustraire un litige à la juridiction des tribunaux pour ainsi tenter de contourner leur indépendance.
Il est donc légalement impossible pour le pouvoir exécutif d’influencer de quelque manière que ce soit l’issue d’un procès.
3. Composition du pouvoir judicaire belge
Le pouvoir judiciaire belge est composé de la Cour de cassation et des juridictions de fond. La Cour de cassation ne juge pas les faits du litige qui lui est soumis, mais elle contrôle si le juge a correctement interprété la loi qui s’y applique. Les juridictions de fonds belges sont les suivantes :
187 justices de paix (une par canton judiciaire), divisées en 228 sièges,
15 tribunaux de police,
13 tribunaux de première instance constitués de chambres civiles et correctionnelles,
un ou plusieurs(s) juge(s) d'instruction,
un ou plusieurs juge(s) des saisies,
9 tribunaux du travail,
9 tribunaux d'entreprise,
12 tribunaux d'arrondissement (un par arrondissement judiciaire),
une cour d'assises par province et une pour l'arrondissement administratif de Bruxelles,
5 tribunaux d'application des peines et 5 cours d'appel à Anvers, Bruxelles, Gand, Liège et Mons,
5 cours du travail à Anvers, Bruxelles, Gand, Liège et Mons.
Pour davantage d’informations concernant le pouvoir judiciaire en Belgique, ou pour toute autre question de droit, notamment locatif, prenez contact avec Maître Edouard Hagenaar à Bruxelles.